Article L415-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.
Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Commentaires2


1Droit des baux.
Village Justice · 8 mars 2012

« Quand le mauvais vin entraine la résiliation du bail. » (Cour de Cassation 3° Chambre civile 27 septembre 2011 n°08-20436). […] Cet arrêt de la Cour de cassation est une source de réconfort pour le bailleur, car dans la lignée du caractère déséquilibré du contrat de bail rural, elle avait déjà jugé qu'il résultait de l'article 1719-4 du code civil et de l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations.

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2Quand le mauvais vin entraîne la résiliation du bail
www.soulier-avocats.com · 1er février 2012

[…] Cet arrêt de la Cour de cassation est une source de réconfort pour le bailleur, car dans la lignée du caractère déséquilibré du contrat de bail rural, elle avait déjà jugé qu'il résultait de l'article 1719-4 du code civil et de l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations. […] ;« Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations. » […] en se référant ainsi, encore implicitement, à l&

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Décisions60


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-22.989, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil, L. 415-8 et L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime. […] faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; […]

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  • Cépage·
  • Vigne·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Parcelle·
  • Plantation·
  • Astreinte·
  • Réparation·
  • Pêche maritime·
  • Point de départ

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 décembre 2017, n° 16/00264
Confirmation

[…] que si l'article L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la commission consultative des baux ruraux peut aménager cette règle en déterminant l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations, le contrat-type de fermage applicable dans le département de la Saône-et-Loire, tel qu'il résultait des arrêtés préfectoraux des 12 décembre 1980 et 20 novembre 1002 applicables au moment de la conclusion du bail litigieux et de son avenant, n'envisageait que le remplacement des arbres morts et ne permettait donc pas de dérogation contractuelle à l'obligation pour le bailleur d'assurer la pérennité des F';

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  • Parcelle·
  • Plantation·
  • Preneur·
  • Fermages·
  • Bailleur·
  • Vigne·
  • Défoliation·
  • Expert judiciaire·
  • Mort·
  • État

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-22.864, Inédit
Rejet

[…] la clause mettant à la charge du preneur une obligation de plantation est réputée non écrite, comme contraire aux dispositions de l'article 1719 4° du code civil et que le preneur ne peut renoncer par avance aux droits conférés par le statut des baux ruraux, […] à exécuter les réparations locatives ou de menus entretiens mises à sa charge par l'article L.415-4 du code rural, […] dispositions qui couvrent celles de l'article L.415-8 du même code qui se rapportent à la détermination par la commission consultative des baux ruraux de « l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil » ; […]

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  • Preneur·
  • Vignoble·
  • Bail·
  • Baux ruraux·
  • Clause·
  • Replantation·
  • Héritier·
  • Reputee non écrite·
  • Vigne·
  • Obligation
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