Article L415-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 novembre 2023, n° 22/05155
Confirmation

[…] Or, la cour constate que c'est bien en considération du principe énoncé par l'appelante que les premiers juges ont statué et qu'ils ne se sont pas prononcés en la seule lecture du rapport de l'expert judiciaire mais bien en lecture des clauses du bail en litige, notamment de son article 6, dont ils reprennent littéralement de longs extraits dans leur décision, […] mais le tout sous réserve des indemnités qui pourraient lui être dues enfin de bail en vertu de l'article L 411-71 2°) du code rural » et « que le preneur devra : (…) ne faire sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs aucun changement dans les lieux loués, sauf application des article L. 411-29 et L. 415-9 du code rural, […]

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