Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article L415-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Commentaires • 6
Décisions • 125
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ; le condamne à payer à M. et M me X… la somme globale de 3 000 euros ; […] que dès lors, en retenant que le maintien de la clause litigieuse dans les baux renouvelés ne pouvait pas emporter renonciation des bailleurs au droit de reprise prévu aux articles L. 411-58 et suivants du code rural, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 411-46, L. 411-50, L. 411-64 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime et 1134 du code civil.
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[…] Lors des nouveaux débats, les consorts C ont maintenu leurs prétentions et exposé avoir à juste titre inclus les loyers de la maison d'habitation avec les fermages faute de baux distincts, une telle stipulation étant nulle comme contraire aux dispositions de l'article L415-12 du code rural. Ils ont réduit leur demande en paiement au titre de la créance locative à la somme de 4 464,13 euros arrêtée au premier novembre 2009. […] Certes, les clauses contraires au statut du fermage sont réputées non écrites par application de l'article L 415-12 du code rural.
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3. Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20/01397
[…] Le tribunal a rappelé à bon droit qu'en application de l'article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre était réputée non écrite et a exactement retenu que la clause litigieuse, relative à la répartition des produits de l'exploitation entre le bailleur et le métayer, qui était réputée n'avoir jamais existé n'était pas susceptible d'avoir produit des effets et que l'action tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n'était pas soumise à la prescription quinquennale.
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