Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article L416-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 11 () JORF 14 juillet 2006
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
Commentaires • 96
Décisions • 383
[…] du 01/09/2010 […] Vu les dispositions de l'article L. 416-1 du code rural,
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[…] Par exploit d'huissier en date du 24 mars 2010, I B ont donné congé à M. Z sur le fondement de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime visant les preneurs ayant atteint l'âge de la retraite, avec effet au 29 septembre 2011.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 10 octobre 2017, n° 13/05925
[…] Par acte extra-judiciaire du […], il était délivré à M. V A E et M me K L épouse A E un congé portant sur les parcelles de terre données à bail aux termes de l'acte reçu les 14 mai 1979, à effet au 11 novembre 2013, fondé sur les dispositions des articles L.411- 64 et L.416-1 du code rural et de la pêche maritime (code rural) aux motifs qu'ils ont atteint l'âge de la retraite.
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Selon l'article L 416-2 du Code rural et de la pêche maritime, un bail rural "classique" d'une durée de 9 ans peut être converti en bail à long terme, et ce à tout moment. […] Le bail à long terme retenu peut être : - soit le bail type 18 ans (article L 416-1 du Code rural et de la pêche maritime), - soit le bail type 25 ans (article L 416-3) avec ou sans clause de renouvellement par tacite reconduction, - soit encore le baildit "de carrière" consenti alors pour une durée permettant au preneur d'atteindre l'âge de la retraite agricole (article L 416-5), sous réserve d'une durée minimale de 25 ans et de porter sur une superficie supérieure à un certain seuil. […]
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