Article L416-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
12 textes citent l'article

Commentaires96


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

Selon l'article L 416-2 du Code rural et de la pêche maritime, un bail rural "classique" d'une durée de 9 ans peut être converti en bail à long terme, et ce à tout moment. […] Le bail à long terme retenu peut être : - soit le bail type 18 ans (article L 416-1 du Code rural et de la pêche maritime), - soit le bail type 25 ans (article L 416-3) avec ou sans clause de renouvellement par tacite reconduction, - soit encore le baildit "de carrière" consenti alors pour une durée permettant au preneur d'atteindre l'âge de la retraite agricole (article L 416-5), sous réserve d'une durée minimale de 25 ans et de porter sur une superficie supérieure à un certain seuil. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions383


1Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2016, n° 15/00825
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 27 septembre 2013, M me P Q R épouse X a donné congé aux preneurs en raison de leur âge sur le fondement des articles L.411-64 et L.416-1 3 e alinéa du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural) avec effet au 30 septembre 2014.

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Bail·
  • Épouse·
  • Baux ruraux·
  • Expertise·
  • Tribunaux paritaires·
  • Demande·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 26 janvier 2021, n° 20/06142
Irrecevabilité

[…] Mme [J] [O] veuve [F] et ses deux filles, Mme [K] [F] épouse [I] et Mme [M] [F] épouse [D] (les consorts [F]) ont fait délivrer par Maître [X], huissier de justice, le 10 janvier 2018, à M. [B] [E], à M. [Y] [E] et à Mme [J] [A] épouse divorcée de M. [Y] [E], un « avis donné en raison de l'âge du preneur en place (article L416-1 du code rural) », pour le 31 août 2020. […] — Déclarer irrecevable la contestation des consorts [E] à l'encontre de l'avis délivré le 10 janvier 2018 en raison de l'âge du preneur en place, sur le fondement de l'article L. 416-1 du code rural et subsidiairement la déclarer mal fondée';

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Résiliation du bail·
  • Assesseur·
  • Épouse·
  • Tribunaux paritaires·
  • Avis

3Cour d'appel de Lyon, 26 février 2014, n° 11/08206
Infirmation

[…] PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 Octobre 2012 […] qu'il est constant qu'à son terme, ce bail s'est renouvelé pour une période de neuf années en application de l'article L 416-1 du Code rural pour compter du 1 er novembre 2008 ;

 Lire la suite…
  • Révision du fermage·
  • Bail rural·
  • Partie·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bâtiment·
  • Acte authentique·
  • Donation authentique·
  • Épouse·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).