Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article L416-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 11 () JORF 14 juillet 2006
En l'absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.
Commentaires • 50
Une nouvelle fois, la Cour de cassation a dû apprécier la durée d'un bail litigieux, pour déterminer s'il entrait ou non dans le régime particulier d'achèvement prévue à l'article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime et propre aux baux à long terme d'une durée au moins égale à 25 ans : possibilité […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Aux termes du congé, il est indiqué que le bail en cause a été donné pour 'une durée de 25 années entières et consécutives, à compter rétroactivement du 11 novembre 1987 pour se terminer le 10 novembre 2012, qu'à défaut de congé, le bail s'est reconduit par tacite reconduction et vient à expiration le 10 novembre 2021, que les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l'article L. 416-3 du code rural et donnent congé, par le présent acte, à Monsieur C D pour la date du 10 novembre 2021".
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[…] Il demande à la cour de : prononcer la nullité du congé délivré sur le fondement de l'article L416-3 du code rural. dire nul et de nul effet le congé délivré sans respecter les dispositions des articles L411-46 et L411-47 du code rural.
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3. Cour d'appel de Caen, 1° chambre sociale, 24 mars 2017, n° 16/00497
[…] Madame J F épouse X L […] En outre, les parties n'ont inclus aucune clause de ce type dans le bail, lequel prévoit, au contraire, qu'un congé doit être donné quatre ans avant la fin du bail, ce qui correspond aux autres hypothèses de bail long prévues par l'article L416-3 du code rural et de la pêche maritime;
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1/ Bail type « 18 ans » (article L 416-1 du Code rural et de la pêche maritime). Il est conclu pour une durée d'au moins 18 ans (la durée pouvant être supérieure à 18 ans). A l'expiration du délai fixé dans le bail et à défaut de congé délivré tant par le bailleur que par le preneur, il se renouvelle pour une durée de 9 ans. […] 2/ Bail type « 25 ans » (article L 416-3 du Code rural et de la pêche maritime). Il est conclu pour une durée d'au moins 25 ans (la durée peut être supérieure à 25 ans). Il existe deux variantes :
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