Article L416-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1984
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 2 août 1984

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 42 () JORF 2 août 1984

Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole.
Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 p. 100 par année de validité du bail.
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Entrée en vigueur le 2 août 1984
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires4


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2023

1/ Bail type « 18 ans » (article L 416-1 du Code rural et de la pêche maritime). Il est conclu pour une durée d'au moins 18 ans (la durée pouvant être supérieure à 18 ans). A l'expiration du délai fixé dans le bail et à défaut de congé délivré tant par le bailleur que par le preneur, il se renouvelle pour une durée de 9 ans. […] 2/ Bail type « 25 ans » (article L 416-3 du Code rural et de la pêche maritime). Il est conclu pour une durée d'au moins 25 ans (la durée peut être supérieure à 25 ans). Il existe deux variantes :

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Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 10 octobre 2021

Il existe plusieurs types de baux à long terme : celui de 18 ans au moins, visé par l'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime, celui de 25 au moins visé par l'article L 416-3 et le bail consenti pour la carrière professionnelle du preneur visé par l'article L 416-5 (lequel doit être d'une durée de 25 ans au moins). […]

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BOFiP · 8 juin 2018

, l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues de l'article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime. […] ">article L. 416-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime, soit donné à bail cessible dans les conditions prévues de l'article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décisions41


1Cour d'appel de Caen, 1° chambre sociale, 24 mars 2017, n° 16/00497
Infirmation

[…] Madame J F épouse X L […] 'Le bail de carrière est, en application de l'article L416-5 du code rural et de la pêche maritime, un bail d'au moins 25 ans qui prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite.

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  • Bail·
  • Congé·
  • Consorts·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Plan·
  • Pêche maritime·
  • Carrière·
  • Mandataire judiciaire·
  • Jugement

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L 416-1 du code rural que : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. […]

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  • Preneur·
  • Retraite·
  • Congé·
  • Tribunaux paritaires·
  • Droit de reprise·
  • Exploitant agricole·
  • Baux ruraux·
  • Renouvellement du bail·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 14 mai 2019, n° 18/00307

[…] L'article L.416-1 du code rural dispose notamment que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L.416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.

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  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Preneur·
  • Exploitation·
  • Retraite·
  • Renouvellement·
  • Résiliation·
  • Demande·
  • Bailleur·
  • Vieillesse
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