Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article L416-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.
Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] Les immeubles doivent être donnés à bail rural à long terme conclu en application de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'article L. 416-7 du code rural et de la pêche maritime. […] ="LEGIARTI000006583924">article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit sa durée. […]
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