Article L417-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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