Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage / Section 2 : Conversion en baux à ferme
Article L417-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par : Ordonnance 2006-870 2006-07-13 art. 12 I, III JORF 14 juillet 2006
Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
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