Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre III : Bail à domaine congéable
Article L431-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Léonce Deprez * attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la loi sur la pêche du 29 juin 1984, insérée dans le code rural dont le champ d'application est précisé à l'article L. 431-3. […]
Lire la suite…