Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre III : Bail à domaine congéable
Article L431-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 21 mars 2024, n° 21/00003
Infirmation partielle
[…] S'agissant du grief lié à l'absence de désolidarisation dans les formes requises par l'article L. 431-5 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir que contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, la contravention aux dispositions de l'article L. 431-5 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime est sanctionnée par la résiliation du bail en application de l'article L. 411-31.
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