Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
[…] – a condamné Monsieur Z… à lui payer une somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts et une somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; – a débouté la Fédération de MAINE et LOIRE pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande fondée sur l'application de l'article L. 431-6 dernier alinéa du Code de l'Environnement ; – a condamné Monsieur Z… aux dépens. […] Elle demande de prononcer la remise en état des lieux sous astreinte en application de l'article L 431-6 du Code Rural, […] Ainsi jugé et prononcé par application des articles R.231-40, L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement. […]
[…] 'Vu les articles L411-1, L416-1, L431-6 du code rural, […] mais ils ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que le preneur conserve le bénéfice de son bail tant qu'aucune action en nullité du-dit bail n'a été engagée devant la juridiction paritaire, et que cette nullité ne peut être obtenue qu'à la demande du Préfet, du bailleur ou de la SAFER conformément aux dispositions de l'article L 331-6 du code rural ; qu'en l'espèce aucune action n'a été engagée de ce chef ; qu'au surplus l'autorisation a été accordée par arrêté préfectoral du 2 décembre 2019.