Article L431-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 25 novembre 2021, n° 19/01966
Confirmation

[…] Elle rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les règles applicables en matière de baux ruraux, et que la preuve d'un bail fait sans écrit peut être rapportée par tous moyens. […] 'Vu les articles L411-1, L416-1, L431-6 du code rural,

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  • Airelle·
  • Bail rural·
  • Parcelle·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Fermages·
  • Autorisation·
  • Demande·
  • Profit·
  • Résiliation

2Cour d'appel d'Angers, CT0028, du 22 septembre 2005, 465
Confirmation

[…] La Fédération de Maine et Loire pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique sollicite la confirmation du jugement et une indemnité de 800 ç au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle demande de prononcer la remise en état des lieux sous astreinte en application de l'article L 431-6 du Code Rural, rejetée par le tribunal.

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  • Milieu aquatique·
  • Pêche·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Ministère public·
  • Poisson·
  • Partie civile·
  • Eaux·
  • Tribunal de police·
  • Substitut général
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