Article L431-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

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Décisions10


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 18 juillet 2018, n° 17/01096
Infirmation partielle

[…] Cette seconde mise en demeure ne répond pas à l'exigence de forme de l'article L.431-11 du code rural dès lors qu'elle ne rappelle pas expressément le délai de trois pour régulariser l'échéance impayée, la mention 'délai fixé ci-dessus' étant incomplète et insuffisante dès lors qu'elle ne renvoie à aucun délai de trois mois mentionné dans la mise en demeure, dont les mentions doivent se suffire à elles-mêmes ;

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  • Fermages·
  • Mise en demeure·
  • Tribunaux paritaires·
  • Bailleur·
  • Baux ruraux·
  • Preneur·
  • Résiliation du bail·
  • Bail rural·
  • Pêche maritime·
  • Demande

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 octobre 2018, n° 17/00733
Infirmation partielle

[…] L'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit : […] Il est constant qu'il suffit que la mise en demeure fasse mention de l'article L431-11 du code rural et de la pêche maritime, sous une forme qui permette au preneur de comprendre l'obligation qui lui incombe.

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  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Résiliation du bail·
  • Mise en demeure·
  • Arbre·
  • Pêche maritime·
  • Prescription·
  • Pêche·
  • Défaut de paiement·
  • Tribunaux paritaires

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 17 mai 2011, n° 10/00001
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Comme l'a rappelé le premier juge selon les dispositions de l'article L 431-11 du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 431-32 et L 431-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants:

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  • Fermages·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Consorts·
  • Loyer·
  • Mise en demeure·
  • Résiliation du bail·
  • Date·
  • Bailleur·
  • Avoué
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