Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre III : Bail à domaine congéable
Article L431-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
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