Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre IV : Bail à complant
Article L441-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit en espèces, soit en terre à son choix.
La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.
L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit d'un seul tenant.
Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 mars 2024, n° 21/15034
[…] En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, la SAS Prosol demande à la cour, au visa des articles L 631-24, R 631-15 et R 631-14 du code rural et de la pêche maritime, L 420-2, L 441-3 et L 441-4 (anciens), L 441-6 (ancien), L 441-262, L 442-6 (ancien), L 443-1 (ancien), L 442-1 (nouveau) et L 441-9 (nouveau) du code de commerce, 1153 (ancien), 1231-6 (nouveau), 1256 (ancien) et 1342-10 (nouveau) du code civil et 700 du code de procédure civile :
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