Article L441-5 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/1982
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 janvier 2021, n° 20/02316
Confirmation

[…] L'Earl du Parc a développé oralement ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020 demandant à la cour, au visa des dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil, des articles L 441-5 à L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime de :

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  • Baux ruraux·
  • Congé·
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  • Faute·
  • Bail·
  • Exécution·
  • Exploitation·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 19/07667
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TGI CRETEIL POLE SOCIAL RG n° 18/00323 […] 4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ;

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