Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre IV : Bail à complant
Article L441-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
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Décisions • 2
[…] L'Earl du Parc a développé oralement ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020 demandant à la cour, au visa des dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil, des articles L 441-5 à L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime de :
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 19/07667
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TGI CRETEIL POLE SOCIAL RG n° 18/00323 […] 4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ;
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