Article L441-7 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 mars 2017, n° 16/01161
Infirmation partielle

[…] — que les dispositions de l'article L. 411-6 devaient recevoir application ; […] En conclusion, le TPBR d'Aurillac, qui écrit arbitrairement « Madame X B, étant devenue bailleresse du fait du décès de ses parents » et décide « ne pouvait donc valablement délivrer congé à son propre profit sur le fondement de la clause de reprise sexennale », ne respecte pas le Code rural et de la Pêche maritime (art. L. 411-6 et L. 441-7) ni le Code civil.

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  • Clause·
  • Pièces·
  • Congé·
  • Pêche maritime·
  • Bailleur·
  • Fermages·
  • Décès·
  • Descendant·
  • Parents·
  • Preneur
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