Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre IV : Bail à complant
Article L441-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 mars 2017, n° 16/01161
[…] — que les dispositions de l'article L. 411-6 devaient recevoir application ; […] En conclusion, le TPBR d'Aurillac, qui écrit arbitrairement « Madame X B, étant devenue bailleresse du fait du décès de ses parents » et décide « ne pouvait donc valablement délivrer congé à son propre profit sur le fondement de la clause de reprise sexennale », ne respecte pas le Code rural et de la Pêche maritime (art. L. 411-6 et L. 441-7) ni le Code civil.
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