Article L441-8 du Code rural (nouveau)

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Version17/04/1991
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Version01/01/2006
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.
Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 441-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


Alinea Avocats · 11 août 2023

L'arrêté confirme par ailleurs que l'article L. 441-8 est aussi bien applicable aux contrats amont de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur, régis par le code rural (art. L.631-24 et s. du CRPM), qu'aux contrats de vente de produits alimentaires régis par le code de commerce. Dès lors, la dérogation pour les produits visés en annexe de l'arrêté concerne donc ces deux types de contrats. […]

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