Article L451-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
6 textes citent l'article

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M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Si la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) du 10 mars 2023 priorise l'installation de panneaux solaires sur des terrains déjà artificialisés ou ne présentant pas d'enjeu environnemental majeur, […] Elle distingue à ce titre l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque au sol sur terrains agricoles (article 54). […]

Lorsque le décret d'application de l'article 54 de la loi sera entré en vigueur, […] les investisseurs énergétiques ne sont pas tenus d'acheter le foncier agricole pour implanter leurs installations et des solutions locatives (notamment le bail emphytéotique en application des articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) sont d'ores et déjà possibles et pratiquées. […]

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CDMF Avocats · 29 septembre 2023

L'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. »

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 22 septembre 2023
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Décisions369


1Cour d'appel de Bastia, 12 février 2014, n° 12/00348
Confirmation

[…] Qu'aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2013, réitérées à l'audience, elle fait valoir que le bail emphytéotique est nul comme comportant des clauses limitatives du droit de cession ou de sous-location de l'emphytéote dérogatoires à l'article L 451-1 du code rural et en tant que telles proscrites ;

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01289, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – compte tenu des dispositions de l'article L. 451-1 du code rural, le bail emphytéotique, s'il confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, ne constitue pas une aliénation, sa conclusion n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation administrative ; l'autorisation contestée a dès lors le caractère d'une décision superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief au requérant ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 novembre 2005, n° 03/03869

[…] Qu'elle s'appuie sur les dispositions de l'article L 451-1 du Code rural, selon lesquelles le bail emphytéotique, qui confère un droit réel, ne peut se prolonger par tacite reconduction, affirmant que ce principe ne souffre pas d'exception, même si les sous-locataires introduits dans les lieux par le preneur peuvent invoquer à l'égard de ce dernier un droit d'ordre public, qui n'est donc en aucun cas opposable au propriétaire ;

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Document parlementaire0

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