Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article L461-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-4 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, applicable au 29 août 2012, à Mayotte, […]
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[…] Appel a été interjeté par la Société Civile Agricole DE LA PLAINE CAPESTERRE, suivant démarche au greffe de la cour en date du 04 janvier 2008, d'un jugement contradictoire en date du 12 décembre 2007, non encore notifié, par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre a : […] la SCA DE LA PLAINE CAPESTERRE demande à la cour, au visa du bail du 23 novembre 1993, des arrêtés préfectoraux, des articles L.461-4 du code rural, 1235, 1290, 1376, […]
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, 25 septembre 2008, 07/00202
Il résulte des dispositions particulières de l'article L. 461-4 du code rural et de l'arrêté du 25 juin 1985 que la banane fait partie des denrées susceptibles de servir de base au calcul du prix des baux à ferme.Dès lors que les parties s'accordent sur la contenance et l'identification des parcelles données à bail, le seul fait que certaines de ces parcelles ne puissent, en totalité, faire l'objet d'une exploitation agricole bananière pour être constituées en partie de « bois, ravines ou friches non récupérables » ne confère pas un caractère illicite au fermage calculé par référence à une denrée effectivement cultivée sur la partie exploitable de ces parcelles.
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