Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 4 : Congé, renouvellement, reprise
Article L461-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.
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Décisions • 34
[…] Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ST L en date du 28 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 08 DECEMBRE 2006 rg n° 51/05/013. […] Attendu que par requête en date du 29 août 2005, les époux Z X ont saisi le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Saint-L pour obtenir l'expulsion de M. […] A B) d'avoir méconnu lors de la vente du 20 juillet 2005, le droit de préemption que lui confèrent les articles L412-1 et L461-8 du Code rural et demandé, par voie de conséquence, l'annulation de la vente ;
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[…] Chez M. K L M […] — rejeté la demande de résiliation du contrat de bail au motif que le commandement de payer les loyers délivré le 4 février 2015 ne mentionnait pas la disposition de l'article 461-8 du Code rural qui dispose que le bailleur peut faire résilier le bail s'il apporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, faire mention de cette disposition.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-11.922, Inédit
[…] Vu l'article L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] 4/ ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre IV du même code ; que l'accord des parties sur les modalités du renouvellement du droit au bail n'est pas érigée en condition de validité du bail à ferme ; qu'en retenant néanmoins que le jugement du 23 septembre 2008 ne pouvait valoir bail à ferme faute d'avoir fixé les modalités de son renouvellement, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 461-8 et L. 461-9 du même Code ;
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