Article L461-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-12 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985

Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2016, n° 15/05164
Infirmation partielle

[…] — vu les articles L. 411-47, L. 411-59 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, […] et 461-9 du code rural,

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  • Congé·
  • Exploitation·
  • Bail·
  • Matériel agricole·
  • Paiement unique·
  • Eures·
  • Culture·
  • Intimé·
  • Demande·
  • Expert

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-11.922, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] 4/ ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre IV du même code ; que l'accord des parties sur les modalités du renouvellement du droit au bail n'est pas érigée en condition de validité du bail à ferme ; qu'en retenant néanmoins que le jugement du 23 septembre 2008 ne pouvait valoir bail à ferme faute d'avoir fixé les modalités de son renouvellement, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 461-8 et L. 461-9 du même Code ;

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  • Bail à ferme·
  • Pêche maritime·
  • Baux ruraux·
  • Notaire·
  • Parcelle·
  • Acte·
  • Fermages·
  • Jugement·
  • Renouvellement·
  • Activité agricole

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/004521
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.461-9 du code rural et de la pêche maritime et 954 du code de procédure civile ; […]

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  • Tribunaux paritaires·
  • Épouse·
  • Baux ruraux·
  • Bail·
  • Congé·
  • Expulsion·
  • La réunion·
  • Intervention volontaire·
  • Pêche maritime·
  • Jonction
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