Article L461-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-8 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20BX02944, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en l'absence du congé du propriétaire devant être délivré 18 mois avant la date anniversaire, soit au plus tard en janvier 2019, le bail au profit de M me I G A fille des requérants a été reconduit en application des articles L. 461-11 et L. 181-32 du code rural et de la pêche maritime pour une nouvelle durée de 9 années garantissant ainsi la pérennité de l'exploitation agricole pour les années à venir ; tant que dure le bail en cours, chacun des enfants lmboula est considéré comme bailleur de tout le bien loué ; de même, […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • La réunion·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Terre agricole·
  • Bail·
  • Parcelle·
  • Exploitation agricole·
  • Aménagement régional·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 17 mai 2023, n° 2001144
Rejet

[…] Si le requérant soutient que le bail à ferme qu'il a conclu avec son fils agriculteur permettra, en dépit de la division de la parcelle, de préserver l'exploitation agricole sur la totalité de celle-ci, il résulte des dispositions de l'article L. 461-11 du code rural et de la pêche maritime que les cohéritiers propriétaires auront le droit de donner congé au preneur pour récupérer la pleine jouissance de leurs biens à l'échéance du bail rural. […]

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • La réunion·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Lot·
  • Exploitation·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Aménagement régional

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 21 septembre 2020, n° 19/02598
Confirmation

[…] Vu les articles L.331-2, L.461-11, L.461-13 et L.461-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'arrêté du préfet de la Réunion n° 999 du 3 mai 2017'; […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Société anonyme·
  • Congé·
  • La réunion·
  • Bail à ferme·
  • Extrajudiciaire·
  • Parcelle·
  • Expulsion·
  • Location
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).