Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer et à Mayotte / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 4 : Congé, renouvellement, reprise
Article L461-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1984
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 29 () JORF 2 août 1984
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2017, n° 16/00354
[…] 1. Conclu pour une durée de neuf années avec effet au 27 novembre 2000, le bail a été renouvelé à son échéance pour une nouvelle durée de neuf années à défaut de congé délivré par les parties. En l'absence également de tout désaccord entre elles, le renouvellement s'est opéré aux mêmes clauses et conditions, notamment de prix, conformément au contrat lui-même (§ clauses générales in fine) et aux dispositions de l'article L.461-12 du code rural et de la pêche maritime, applicable en Martinique, au contenu équivalent à celui de l'article L.411-50 invoqué par l'appelant.
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