Article L461-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-11 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-17 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985

Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions19


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 16 avril 2018, n° 16/00086
Confirmation

[…] Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L.461-14 du code rural et de la pêche maritime, 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu en l'espèce que M. Y réclame la somme de 126 000 euros, correspondant selon lui à la perte du bénéfice qu'il aurait réalisé, à hauteur de 31 500 euros par année culturale, pendant quatre ans, en invoquant sa pièce n° 5 ; Attendu que l'examen de cette pièce ne permet pas à la cour de déterminer comment M. Y a calculé le bénéfice dont il prétend avoir été privé ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 juillet 2016, n° 15/01146
Confirmation

[…] L'appelant fait valoir que l'article L.411-47 du code rural applicable en France métropolitaine contient des dispositions similaires à celles de l'article L.461-14- du même code spécifique à l'outre-mer lequel précise qu'à peine de nullité le congé doit reproduire les termes de l'alinéa 2 précisant le délai de 4 mois pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, alors que l'article L.411-47 susvisé stipule que 'la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 février 2020, n° 19/00544
Confirmation

[…] Sur ce': Sur la forclusion': Vu l'article L.461-14, devenu L.461-17, du code rural et de la pêche maritime'; Attendu que les consorts X ont donné congé pour reprise à M. Y par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 23 juillet 2016, portant sur le bail à ferme consenti par les premiers au second le 16 avril 2009, concernant une parcelle sise commune du Tampon, lieu-dit chemin de la Ligne d'équerre, cadastrée section CR n° 192'; que M. Y disposait d'un délai de quatre mois expirant le 23 novembre 2016 pour contester ce congé, ce qu'il n'a fait en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux que le 31 octobre 2017'; que son action en contestation de congé est par conséquent irrecevable comme forclose'; Sur les dommages-intérêts':

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