Article L461-16 du Code rural (nouveau)

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Version10/07/1999
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-19 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 99-574 1999-07-09 art. 16 I, III JORF 10 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 16 () JORF 10 juillet 1999

Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions14


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 14 avril 2009, n° 07/02195
Confirmation

[…] L'article L. 461-15 du Code rural, applicable en l'espèce, énonce que, quelle que soit la cause de la cession du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fond loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur. Toutefois, l'article L. 461-16 du même code précise que les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages, travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou, à défaut d'accord du propriétaire, si elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.

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  • Preneur·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bail à ferme·
  • Bailleur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Éviction·
  • Département d'outre-mer·
  • Valeur économique

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2012, n° 12/00376
Infirmation partielle

[…] Le droit à indemnité au profit du preneur sortant quelle que soit la cause de la cessation du bail étant reconnu par les dispositions des articles L.461-15, L.461-16 et L.461-19 du Code rural, la cour observe que le preneur n'a formulé aucune demande de ce chef.

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  • Preneur·
  • Fermages·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Animaux·
  • Exploitation·
  • Bail à ferme·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Paiement

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 26 novembre 2018, n° 14/02100
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L.461-15, L.461-16 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 122 et 488 du code de procédure civile ; […]

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  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
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