Article L461-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-14 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions10


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 septembre 2021, n° 20/00647
Confirmation

[…] — en conséquence, dire nul et de nul effet les congés qui lui ont été délivrés les 14 mai 2014 et 7 avril 2015 par M. B C, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L461-17 du code rural et 815-3 du code civil, […] 4° M me L C, épouse A aux droits de laquelle vient sa fille, M me V W Z, […],

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/004521
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il convient de donner acte à Mmes [N] et [D] [W] et MM. [V] et [U] [W] de leur intervention volontaire, en leur qualité d'ayants droit de [B] [S] épouse [W], décédée le 12 mars 2021 ; Sur le congé : Vu l'article L.461-17 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que M. [C] [W] et [B] [S] épouse [W] ont donné congé à [N] [Z] [H] par lettre datée du 14 mai 2018, notifiée à cette dernière le 15 janvier 2019 (pièce n° 2 des consorts [W]) ; que [N] [Z] [H] disposait d'un délai de quatre mois, expirant le 15 mai 2019, pour en contester la validité devant le tribunal, ce que M. [H] n'a fait que le 13 novembre 2019 ; que son action tendant à la contestation du congé est par conséquent irrecevable comme forclose ; Sur le transfert du bail :

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 février 2020, n° 19/00544
Confirmation

[…] Sur ce': Sur la forclusion': Vu l'article L.461-14, devenu L.461-17, du code rural et de la pêche maritime'; Attendu que les consorts X ont donné congé pour reprise à M. Y par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 23 juillet 2016, portant sur le bail à ferme consenti par les premiers au second le 16 avril 2009, concernant une parcelle sise commune du Tampon, lieu-dit chemin de la Ligne d'équerre, cadastrée section CR n° 192'; que M. Y disposait d'un délai de quatre mois expirant le 23 novembre 2016 pour contester ce congé, ce qu'il n'a fait en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux que le 31 octobre 2017'; que son action en contestation de congé est par conséquent irrecevable comme forclose'; Sur les dommages-intérêts':

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