Article L461-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1982
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, 23 novembre 2012, 07/00413
Confirmation

[…] S'agissant d'une action fondée sur la méconnaissance des droits du preneur en cas d'aliénation et introduite pour la première fois en 1994, sont donc applicables au présent litige les dispositions des articles L. 461-18 à L. 461-23 du code rural régissant le droit de préemption de l'exploitant preneur dans les départements d'outre-mer.

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