Article L461-24 du Code rural (nouveau)

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Version10/01/1985
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-26 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-22 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985

Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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