Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 7 : Dispositions diverses
Article L461-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1985
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
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