Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 7 : Dispositions diverses
Article L461-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 14 avril 2009, n° 07/02195
[…] Certes, il ressort des dispositions de l'article L. 461-27 du Code rural que les dispositions des articles L. 465-1 à L. 461-27 sont d'ordre public et que toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite. Pour autant, l'appelante ne saurait soutenir utilement que cet article érige un ordre public de protection en sa faveur, pour interpréter l'alinéa 2 de l'article 8 du bail à ferme conclu entre les parties, qui énonce que « le preneur est en outre dès à présent autorisé d'améliorer les bâtiments », comme une stipulation plus favorable lui accordant le droit de réaliser tous travaux d'amélioration, nonobstant l'accord du propriétaire des lieux loués.
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