Article L461-27 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R463-1 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. L463-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 14 avril 2009, n° 07/02195
Confirmation

[…] Certes, il ressort des dispositions de l'article L. 461-27 du Code rural que les dispositions des articles L. 465-1 à L. 461-27 sont d'ordre public et que toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite. Pour autant, l'appelante ne saurait soutenir utilement que cet article érige un ordre public de protection en sa faveur, pour interpréter l'alinéa 2 de l'article 8 du bail à ferme conclu entre les parties, qui énonce que « le preneur est en outre dès à présent autorisé d'améliorer les bâtiments », comme une stipulation plus favorable lui accordant le droit de réaliser tous travaux d'amélioration, nonobstant l'accord du propriétaire des lieux loués.

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  • Preneur·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bail à ferme·
  • Bailleur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Éviction·
  • Département d'outre-mer·
  • Valeur économique
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