Article L461-29 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-27 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-25 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-24.679, Inédit
Rejet

[…] M. X…, propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M me Y…, a sollicité la résiliation de ce bail, sur le fondement de l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, pour abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; […] – l'état des lieux du 22 novembre 2002 précisant les cultures existantes au moment de la signature du bail ; l'appelant s'appuie ensuite, à titre subsidiaire sur l'alinéa 4 de l'article L. 461-29 du code rural, qui dispose que « le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, […]

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  • Terre inculte·
  • Bail·
  • Parcelle·
  • Absence d'exploitation·
  • Verger·
  • Résiliation·
  • Irrigation·
  • Canne à sucre·
  • Plantation·
  • Arbre fruitier

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-24.642
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE 1- sur la résiliation du bail à ferme liant les parties ; qu'en vertu de l'article L. 461-29 du code rural et de la pêche maritime devenu l'article L. 461-25 suite à l'ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 : « A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, […]

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  • Parcelle·
  • Marais·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Résiliation·
  • Preneur·
  • Bail à ferme·
  • Sucre·
  • Sel·
  • Culture

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 19 avril 2021, n° 19/03171

[…] Vu les articles L.461-3, L.461-18, L.461-19, L.461-29 du code rural et de la pêche maritime et 555 du code civil ; […]

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  • Épouse·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Preneur·
  • Option·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Étable·
  • Coûts·
  • La réunion·
  • Non contradictoire
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