Article L462-5 du Code rural (nouveau)

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Version10/01/1985
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Version06/01/2006
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 28 (M) JORF 2 août 1984

Modifié par : Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985

Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ;
3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

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Décisions11


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 30 janvier 2023, n° 22/00525
Confirmation

[…] — a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'application des articles L 462-1 à L 462-21 du code rural relatifs aux baux à colonat partiaire et notamment sur les conditions de résiliation prévues à l'article L 462-5,

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2015, n° 15/00203
Infirmation partielle

[…] STATUANT A NOUVEAU: — DIRE ET JUGER que le congé signifié à Monsieur X par acte d'Huissier de Justice du 28 février 2011 est parfaitement régulier ; VU les dispositions de l'article L.462-5 du Code rural et de la pêche maritime ;et celles de l'article L.461-14 du Code rural et de la pêche maritime ; — DIRE ET JUGER que Monsieur Y J K justifie qu'il répond aux conditions de capacité, de diplôme ou d'expérience professionnelle visées aux articles L.331-2,18 et 3° et R.331 du Code rural ; — VU les dispositions de l'article 15.461-10 du Code rural et de la pêche maritime ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 26 avril 2011, n° 10/00441
Confirmation

[…] d'aide familial, d'associé d'exploitation , de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L.321-5, sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie aux articles L.312-5 et L.313-1 du Code rural et telle que fixée par l'arrêté préfectoral n°1089 du 29/05/03 à 8 hectares de canne à sucre en zone non irriguée et à 6 hectares en zone irriguée. […] — les dispositions de l'article L.411-64 du Code rural relative au droit de reprise dans le cadre du statut du fermage et du métayage sont étrangères à la présente situation qui porte sur un bail à colonat partiaire soumis aux dispositions de l'article L.462-5 du Code rural.

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