Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage / Section 1 : Régime du bail
Article L462-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
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