Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte / Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article L463-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 15/00294
[…] Cependant, cet article ne s'applique pas en l'espèce puisque le bail à ferme en cause est régit par les dispositions particulières à l'outre-mer prévues aux articles L.461-1 à L.463-1 du code rural et que l'article L.461-14 dudit code prévoit seulement que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, sans imposer que cette notification soit faite par acte extrajudiciaire.
Lire la suite…- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Forclusion·
- Preneur·
- Réception·
- Bail à ferme·
- Lettre recommandee·
- Évocation·
- Congé pour reprise·
- Appel