Article L463-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/1982
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Version01/01/2008
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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)

Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 15/00294
Confirmation

[…] Cependant, cet article ne s'applique pas en l'espèce puisque le bail à ferme en cause est régit par les dispositions particulières à l'outre-mer prévues aux articles L.461-1 à L.463-1 du code rural et que l'article L.461-14 dudit code prévoit seulement que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, sans imposer que cette notification soit faite par acte extrajudiciaire.

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