Article L471-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
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Décisions11


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 09/02270
Infirmation

[…] — cette mise à disposition a été faite au profit du GAEC PEYOU par acte notarié en 1994, — un premier congé a été donné au preneur par lettre recommandée du notaire en date du 1 er août 2009, — en application de l'article L.471-2 du code rural, le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, — une deuxième fois par lettre recommandée en date du 21 décembre 2009, le preneur a été informé de la résiliation du bail pour mise à disposition de la parcelle XXX au profit d'une société d'exploitation agricole sans en avoir avisé le propriétaire, — l'absence de réponse du preneur vaut reconnaissance de droit.

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2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 octobre 2010, n° 09/02244
Infirmation partielle

[…] Il soutient également que le congé du 31 juillet 2008 ne respecte pas les dispositions de l'article L 471-2 du code rural, notamment sur l'obligation qui incombe au bailleur d'indiquer la destination qu'il entend dans l'avenir de donner au terrain et que par ailleurs, le motif du congé est inexact.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 1990, 89-15.429, Inédit
Rejet

[…] 2°) M. Gérard, René, Théodore Z…, demeurant… (Hauts-de-Seine), […] Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le congé indiquait clairement la destination envisagée pour le terrain et relevé que le locataire évincé disposait d'une action fondée sur l'article L. 471-3 du Code rural si le motif allégué s'avérait inexact, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

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  • Mention de la destination envisagée pour le terrain·
  • Contrôle à posteriori par le locataire évincé·
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  • Bail rural·
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  • Commune·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Maire
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