Article L481-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 7 () JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 décembre 2023, n° 2308144

[…] 1. Aux termes de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation : () b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. () ». Aux termes de l'article L. 481-2 de ce code : « Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux ».

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  • Argent·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Pâturage·
  • Affectation des terres·
  • Pêche maritime·
  • Suspension·
  • Exploitation·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2011, n° 0701731
Rejet

[…] 24-02-02-02 […] Y, concernant un bien inclus dans le domaine privé et ne comportant aucune clause exorbitante de droit commun, ne pourrait pas relever du juge administratif ; qu'en application de l'article L. 481-2 du code rural, les litiges relatifs à une convention pluriannuelle d'exploitation au sens de l'article L. 481-1 du code rural relèvent de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ;

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Appel d'offres·
  • Baux ruraux·
  • Renouvellement·
  • Bail·
  • Conseil municipal·
  • Location·
  • Preneur

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 décembre 2023, n° 2308136

[…] 1. Aux termes de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation : () b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. () ». Aux termes de l'article L. 481-2 de ce code : « Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux ».

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  • Argent·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Branche·
  • Pâturage·
  • Affectation des terres·
  • Pêche maritime·
  • Suspension·
  • Exploitation·
  • Commissaire de justice
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