Article L492-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 14 () JORF 14 juillet 2006

Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions26


1Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 2 février 2012, n° 10/00986

[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2011 […] Il soutient que le jugement est nul car rendu par une composition non conforme aux dispositions de l'article L 492-1 du Code Rural.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 7 juin 2012, n° 10/00986
Infirmation partielle

[…] Il soutenait que le jugement était nul car rendu par une composition non conforme aux dispositions de l'article L 492-1 du Code Rural et faisait valoir que le poulailler, adossé au hangar, n'a pas été donné à bail et que les arbres abattus sur la parcelle ZN 99 et en bordure de la parcelle ZN 106 étaient des arbres vifs.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 mai 2014, 13-12.603 13-13.388, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord et la société Diana Naturals à payer chacune une somme de 1 500 euros à M. X… ; rejette les autres demandes ; […] 2) ALORS QUE la saisine irrégulière du tribunal paritaire des baux ruraux doit être sanctionnée sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en retenant au contraire qu'aucun grief ne peut être tiré de cette irrégularité dans la mesure où le tribunal paritaire a été saisi et a régulièrement convoqué les parties, la cour d'appel a violé les articles L 412-12, L 492-1, R 492-1 du code rural et de la pêche maritime, et 885 du code de procédure civile.

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