Article L492-5 du Code rural (nouveau)

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Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 7 () JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les assesseurs peuvent être récusés :
1° S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
2° S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 6 mars 2012, n° 11/00624
Confirmation

[…] Il soutient en premier lieu que le moyen développé par l'appelante au titre de la partialité de l'un des assesseurs preneurs ne constitue pas un motif de récusation prévu par l'article L 492-5 du code rural.

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