Article L492-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 7 () JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Décisions12


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 11 avril 2024, n° 22/05324
Confirmation

[…] Jugement (N° 51-21-7) rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck […] L'article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présent. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal peut provisoirement se réunir au complet.

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2Cour d'appel de Bastia, 20 février 2008, 07/00045
Infirmation

[…] 07 / 00045 […] Attendu qu' aux termes de l' article L. 492- 7 du Code rural, lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué, le juge d' instance qui le préside constate cet état de fait par une ordonnance, et à compter de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d' instance,

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 septembre 2021, n° 21/00150
Irrecevabilité

[…] - PRONONCER la nullité du jugement dont appel en application de l'article L. 492-7 du code rural et de la pêche, en ce que la présidente a statué seule, alors qu'en absence de la totalité des assesseurs dont il n'a pas été précisé s'ils ont été convoqués et dont la raison de l'absence n'est pas précisée, elle ne pouvait recueillir l'avis d'au moins un assesseur présent, qu'il convenait dès lors de constater l'impossibilité de réunir le tribunal des baux ruraux et d'en déléguer la compétence au tribunal judiciaire par voie d'ordonnance.

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