Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux / Chapitre II : Composition du tribunal
Article L492-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 7 () JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.
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Décisions • 12
[…] Jugement (N° 51-21-7) rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck […] L'article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présent. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal peut provisoirement se réunir au complet.
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[…] 07 / 00045 […] Attendu qu' aux termes de l' article L. 492- 7 du Code rural, lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué, le juge d' instance qui le préside constate cet état de fait par une ordonnance, et à compter de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d' instance,
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 septembre 2021, n° 21/00150
[…] - PRONONCER la nullité du jugement dont appel en application de l'article L. 492-7 du code rural et de la pêche, en ce que la présidente a statué seule, alors qu'en absence de la totalité des assesseurs dont il n'a pas été précisé s'ils ont été convoqués et dont la raison de l'absence n'est pas précisée, elle ne pouvait recueillir l'avis d'au moins un assesseur présent, qu'il convenait dès lors de constater l'impossibilité de réunir le tribunal des baux ruraux et d'en déléguer la compétence au tribunal judiciaire par voie d'ordonnance.
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