Article L492-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 7 () JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Décisions30


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 25 avril 2024, n° 23/00612
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :

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    2Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 25 avril 2024, n° 23/00603
    Irrecevabilité

    […] Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :

     Lire la suite…

      3Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 25 avril 2024, n° 23/00611
      Confirmation

      […] Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :

       Lire la suite…
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