Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Article L510-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 2 () JORF 3 octobre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 1 () JORF 3 octobre 2006
Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies.
Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles.
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.
Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
Commentaires • 6
L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] Le CNCC a en effet soulevé un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union, articulé par voie d'exception à l'encontre de l'article L. 751-2 du code de commerce, ainsi que des articles 1 à 3 du décret attaqué pris pour son application. […] La question nous semble nettement plus délicate pour la personnalité qualifiée désignée par les chambres d'agriculture, lesquelles ont une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales selon l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Reste à tirer les conséquences de cette inconventionnalité partielle des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Lire la suite…Conformément à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, le réseau des chambres d'agriculture est tenu de contribuer au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] En l'absence de réponse du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la commission rappelle en préalable, qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit public, dont font partie les chambres d'agricultures, qui constituent des établissements publics placés sous la tutelle de l'État en application de l'article L510-1 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] 2. En vertu de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, les chambres d'agriculture sont investies d'une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'un représentant de la chambre d'agriculture de la Gironde et un représentant de la chambre d'agriculture de la Charente-Maritime sont membres de la commission locale de l'eau chargée d'élaborer le SAGE litigieux. Par suite, les chambres d'agriculture justifient d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions d'appel des fédérations requérantes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de l'arrêté d'approbation du SAGE.
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 431724, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, les missions des chambres d'agriculture sont définies par l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « () Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales./ Ils contribuent, […]
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