Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 1 : Institution et attributions
Article L511-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 56 () JORF 11 juillet 2001
Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois.
Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
Commentaires • 15
L'usage prolongé des usoirs par les riverains a fait l'objet d'une « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », approuvée par le Conseil général le 9 janvier 1961, en application de l'article 506 du code rural dont les dispositions ont été reprises à l'article L.511-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
En application de l'article 58 de la codification précitée, l'usoir est propriété de la commune, […]
Lire la suite…Les chambres d'agriculture sont financées par affectation du produit de la taxe pour frais des chambres d'agriculture dont la base est la même que celle de la taxe foncière des propriétés non bâties (article 1604 du code général des impôts). L'un des critères d'obtention du droit de vote est cependant réservé aux « propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage » (article R. 511-1 du code rural et de la pêche maritime). […] des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme à laquelle les chambres sont associées en application de l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant, d'autre part, que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION à laquelle l'article L. 511-3 du code rural attribue notamment la mission de donner aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles et de contribuer à l'aménagement de l'espace rural et qui se prévaut de ce qu'elle est consultée sur la mise en oeuvre des plans d'aménagement et d'urbanisme, justifie d'un intérêt de même nature que les syndicats départementaux d'agriculteurs ;
Lire la suite…- La réunion·
- Jeune agriculteur·
- Chambre d'agriculture·
- Syndicat·
- Exploitant agricole·
- Sucre·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Jeune
[…] Au demeurant, en vertu des dispositions de l'article 506 du code rural (ancien) dont la teneur a depuis lors été reprise à l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime, la chambre départementale d'agriculture peut être appelée par l'autorité administrative à grouper, coordonner et codifier, pour les soumettre ensuite à l'approbation du département, les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Commune·
- Usage·
- Bande·
- Insuffisance de motivation·
- Pêche maritime·
- Demande·
- Département·
- Erreur de droit
3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2016, n° 1305486
[…] 68-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code rural et de la pêche maritime : «La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. » ; que l'article L. 511-3 du même code dispose : « Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, […]
Lire la suite…- Développement agricole·
- Jeune agriculteur·
- Chambre d'agriculture·
- Urbanisme·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Comités·
- Exploitant agricole·
- Étude d'impact·
- Associations
L'usage prolongé des usoirs par les riverains a fait l'objet d'une « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », approuvée par le Conseil général le 9 janvier 1961, en application de l'article 506 du code rural dont les dispositions ont été reprises à l'article L.511-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
En application de l'article 58 de la codification précitée, l'usoir est propriété de la commune, […]
Lire la suite…