Article L511-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1990
>
Version03/10/2006

Entrée en vigueur le 3 octobre 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 1 () JORF 3 octobre 2006

Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2019, n° 1900340
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code rural et de la pêche maritime : « Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral ». Au titre de ce chapitre, l'article L. 90-1 du code électoral dispose : « Toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 75 000 euros. ». Cependant, aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne prévoit l'application de l'article L. 52-1 du code électoral pour les élections des membres des chambres d'agriculture.

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  • Pêche maritime·
  • Scrutin·
  • Chambre d'agriculture·
  • Election·
  • Propagande électorale·
  • Vote électronique·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Électronique·
  • Commission

2Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2019, n° 1900340
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code rural et de la pêche maritime : « Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral ». Au titre de ce chapitre, l'article L. 90-1 du code électoral dispose : « Toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 75 000 euros. ». Cependant, aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne prévoit l'application de l'article L. 52-1 du code électoral pour les élections des membres des chambres d'agriculture.

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