Article L513-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 1 () JORF 3 octobre 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 5 () JORF 3 octobre 2006

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
Elle remplit les missions suivantes :
- elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

Toutefois, comme l'indique l'article 7 des statuts, la forme associative a été choisie « dans l'esprit d'une démarche fructueuse de partenariat entre personnes publique et privées ». […] De fait, d'une part, les membres fondateurs sont eux-mêmes : soit des personnes publiques, c'est le cas de l'Assemblée permanente des chambres d'agricultures, devenue Chambres d'agriculture France par l'effet de l'ordonnance n° 2022-583 du 20 avril 2022 relative aux missions et compétences de l'établissement « Chambres d'agriculture France », établissement public prévu à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime ; soit des sociétés anonymes, pour ERDF devenu Enedis et RTE, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] L. 513-1 du code rural, à la Fédération nationale de l'agriculture biologique la possibilité de proposer un représentant, et en décidant que le représentant de l'agriculture biologique serait nommé sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France et non plus sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, comme prévu par les dispositions antérieurement applicables. […] Le maire de la commune a ordonné, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

Mais la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime qui, dans leur rédaction applicable à la date d'édiction du décret, disposent que « L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture »3 et qui, selon elle, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 445459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, « L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture. () ». […]

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  • Agriculture biologique·
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  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Aquaculture·
  • Décret·
  • Pêche maritime·
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  • Environnement

2CADA, Avis du 17 octobre 2019, Assemblée permanente des chambres d'agriculture - Chambres d'agriculture France (APCA), n° 20191618

[…] En l'espèce toutefois, la commission relève que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) est, aux termes de l'article L513-1 du code rural et de la pêche maritime, un établissement public doté de la personnalité civile auquel le législateur a confié, par l'article L311-2 du même code, l'administration d'une base de données regroupant les informations composant le registre des actifs agricoles. […] La commission relève que l'article L311-2 prévoit en son quatrième alinéa que « Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. […]

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  • Economie, industrie, agriculture·
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