Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article L513-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/1990
>
Version02/02/1995
>
Version04/09/1998
>
Version03/10/2006
>
Version02/11/2018
>
Version22/04/2022
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°98-776 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.
Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les missions de l'établissement Chambres d'agriculture France, étendues à de nouveaux domaines, sont érigées par l'article L.513-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette ordonnance du 20 avril 2022 devra être ratifiée par le Parlement.
Lire la suite…