Article L513-2 du Code rural (nouveau)

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Version02/11/2018
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Version22/04/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L513-3

Entrée en vigueur le 3 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 5 () JORF 3 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 1 () JORF 3 octobre 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre :
1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;
2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;
3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ;
4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ;
5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2006
Sortie de vigueur le 2 novembre 2018
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Commentaire1


Fidal · 21 mars 2023

Les missions de l'établissement Chambres d'agriculture France, étendues à de nouveaux domaines, sont érigées par l'article L.513-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette ordonnance du 20 avril 2022 devra être ratifiée par le Parlement.

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